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Article 438 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 438 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.