Article 436 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 436 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 411-2 a, 417-2 c, 421-3°, 423-2° et 426-1°, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.