Article 435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 435 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.