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Article 423 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 423 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1° Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3° Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 100 bis ci-dessus.