Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage)
Est dénommé "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un mélange d'hydrocarbures aliphatiques désaromatisés d'origine minérale ou de synthèse destiné à l'alimentation des appareils mobiles de chauffage conformes au décret du 10 décembre 1992 susvisé.