Article 407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.