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Article 402 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 402 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.