Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.