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Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 377 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Sous réserve des dispositions des 1 et 2 de l'article 100 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.