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Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.