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Article 375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance sur simple requête la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.