Article 352 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 352 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.