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Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.