Article 341 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 341 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 339 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.