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Article 337 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 337 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.