Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.