Article 419 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 419 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les marchandises visées à l'article 215 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 1 et 2 de l'article 215 sont poursuivies et unies conformément aux dispositions des articles 414 à 416 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.