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Article 416 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 416 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des douanes)


Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :

1° Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou 500 tonneaux de jauge brute ou par bateau de rivière.