Article 414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie.