Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Toute personne ou toute entreprise procédant à la fabrication en vue de la vente ou à l'importation de préparations enzymatiques destinées à l'alimentation de l'homme doit adresser à la direction de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de la consommation une déclaration de commercialisation comportant notamment les informations suivantes :
Le nom et l'adresse du fabricant, du vendeur ou de l'importateur ;
La dénomination générique de vente de la préparation enzymatique ;
La nature et la valeur de l'activité enzymatique principale et, le cas échéant, les activités secondaires accompagnées des méthodes de mesure de ces activités ;
L'origine de la préparation enzymatique ;
La composition qualitative et quantitative de la préparation enzymatique avec l'énumération des substances ajoutées pour la formulation ainsi que leurs pourcentages ;
Les caractéristiques de pureté chimique et biologique de la préparation enzymatique ;
Les conditions d'emploi de la préparation enzymatique.