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Article 378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.