Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Les préparations enzymatiques présentées seules ou en mélange entre elles ou avec d'autres produits doivent porter sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage les indications suivantes :
a) La dénomination de la préparation suivant les dispositions suivantes :
1° Lorsque l'emballage ne renferme que l'enzyme : le nom de l'enzyme ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un mélange avec d'autres substances :
La dénomination de chacun des composants et/ou, le cas échéant, leur numéro dans la numérotation de la Communauté économique européenne ;
Le pourcentage du ou des additifs ou auxiliaires technologiques lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à ces catégories d'additifs.
b) Le nom et l'adresse du fabricant, du vendeur ou de l'importateur.
c) La mention "Pour denrées alimentaires" (emploi limité).
d) La masse nette ou le volume net.
e) La nature et la valeur de l'activité enzymatique principale.
f) Le mode de conservation de la préparation enzymatique.