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Article 369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. S'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut :

a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimiles ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;

d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;

e) Limiter, en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus,l'étendue de la solidarité à l'égard de certains des condamnés.

Si les circonstances atténuantes ne sont retenues qu'à l'égard de certains coprévenus pour un même fait de fraude, le tribunal prononce d'abord les sanctions fiscales auxquelles les condamnés ne bénéficiant pas des circonstances atténuantes seront solidairement tenus, il peut ensuite, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard des personnes bénéficiant des circonstances atténuantes.

S'il retient les circonstances atténuantes à l'égard d'un prévenu, le tribunal peut : dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci, décider que la condamnation ne soit pas mentionné au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

2. Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention.

3. Les tribunaux ne peuvent donner mainlevée de marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout.

4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.