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Article 362 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 362 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.