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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)


Les préparations enzymatiques à usage alimentaire doivent répondre aux critères de pureté chimique, biologique et microbiologique fixés ci-après et ne doivent contenir aucun autre élément en quantité dangereuse du point de vue toxicologique.

De plus, leur emploi ne doit pas entraîner une augmentation de la numération microbienne totale normalement admise dans les denrées alimentaires.

I - Critères de pureté.

Pureté chimique :

Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Mercure : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;

Plomb : pas plus de 10 mg/kg ;

Aflatoxines : pas plus de 0,005 mg/kg.


Pureté biologique et microbiologique :

Germes totaux : moins de 50.000 germes par gramme ;

Salmonelles : absence dans 25 grammes de produit ;

Pseudomonas aeruginosa : absence dans 1 gramme de produit ;

Coliformes : moins de 30 germes par gramme de produit ;

Activité antibiotique : aucune.

II - Critères de pureté spécifique.

Les préparations provenant d'Aspergillus orizae ne doivent pas contenir de quantités détectables d'acide bêta-nitro-propionique.