Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
1° Les préparations enzymatiques à usage alimentaire sous forme liquide peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :
a) Pour toutes les préparations enzymatiques mentionnées au présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, de potassium et/ou de calcium.
b) Pour les préparations enzymatiques à l'exception de celles utilisées en oenologie :
Acide benzoïque, benzoate de sodium, de potassium et/ou de calcium ;
Esters méthylique, éthylique et propylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques.
c) Pour la papaïne : anhydride sulfureux.
La proportion totale d'agents conservateurs ne doit pas dépasser 1 p. 100 de l'extrait sec de la préparation.
L'emploi de ces agents conservateurs dans les préparations enzymatiques ne doit pas entraîner dans les denrées et boissons citées en annexe des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.
2° Les préparations enzymatiques, à l'exception de celles utilisées en oenologie, citées dans le présent arrêté, peuvent être diluées ou dispersées dans les produits suivants :
Denrées ou boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;
Sorbitol à la dose maximale de 60 grammes par 100 grammes de préparation ;
Glycérol à la dose maximale de 60 grammes par 100 grammes de préparation.
3° Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes, constitués de composants répondant aux dispositions du décret du 12 février 1973 relatives aux matériaux au contact des denrées alimentaires destinées à l'alimentation de l'homme et des animaux.