Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.