Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance.