Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Les substances employées au cours de l'élaboration des préparations enzymatiques ne doivent pas, dans les conditions normales d'emploi :
Laisser des teneurs en résidus susceptibles de présenter un danger du point de vue toxicologique dans le produit alimentaire fini ;
Apporter au produit alimentaire fini des substances dont la présence n'est pas admise par la réglementation en vigueur.