Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.
3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.