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Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.