Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'emploi des préparations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à l'alimentation humaine)
Les enzymes contenues dans les préparations enzymatiques doivent être obtenues dans les conditions suivantes :
Les tissus animaux servant à la production des enzymes doivent provenir d'animaux en bon état sanitaire au moment de l'abattage et aptes à la consommation humaine ;
Le matériel végétal utilisé pour la fabrication des enzymes doit être issu des parties normalement comestibles des plantes et ne doit laisser aucun résidu nocif dans le produit traité mis en vente ;
Les micro-organismes utilisés pour la production des enzymes ne doivent pas être réputés pathogènes ou toxinogènes et doivent appartenir aux espèces mentionnées en annexe.