Article 304 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 304 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code des douanes)
Les produits qui ont acquitté les droits de douane dans l'une des parties du territoire douanier et qui sont importés dans une autre partie de ce même territoire, y sont soumis, le cas échéant, au paiement de la différence pouvant exister entre les droits applicables dans le territoire d'importation et ceux qu'ils ont précédemment acquittés.