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Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 289 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :


1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;


2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;


3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;


4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.