Article 263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 263 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.