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Article 261 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 261 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)


Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.