Article 258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Sont également réservés au pavillon français les transports effectués :
a) entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;
b) entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après avis du ministre de l'économie et des finances, peuvent réserver aux navires français les transports de certaines marchandises effectués :
a) entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;
b) entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.
3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues par le paragraphe 1er et par le paragraphe 2 du présent article par des décisions de l'administration locale des affaires maritimes.