Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.
2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).