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Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

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1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser un navire étranger à assurer un transport déterminé.

2. (dénonciation de l'accord franco-algérien relatif aux transports maritimes ; la dénonciation a pris effet le 1er août 1988).