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Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

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1. Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés au pavillon français.

2. Les transports autres que ceux d'hydrocarbures effectués entre les ports de la France métropolitaine et les ports algériens sont réservés aux navires battant pavillon de la France ou de l'Algérie ou affrétés par l'un ou l'autre des deux pays.