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Article 242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/1969
(Code des douanes)
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Article 242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/03/1969
(Code des douanes)
L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.