Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.