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Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'Etat.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.

4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;

- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;

- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.