Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 222 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.
Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.