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Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :

1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.

2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.

B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française.

Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.

En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :

a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;

b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;

c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les associés détenant au moins la moitié du capital social.

C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.

D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.

a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ;

b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ;

c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.

3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :

1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;

2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix d'achat.