Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 218 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.