Article 198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :
a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.