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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1983 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1983 relatif aux prix de vente au détail des poissons frais de mer et d'eau douce)


Lorsque le prix d'achat hors taxes d'un poisson est inférieur à 10 francs par kilogramme, le détaillant détermine sa marge toutes taxes comprises dans la limite maximum de 8 francs par kilogramme (freinte incluse). Cette disposition s'applique aux poissons de toutes espèces, y compris ceux visés à l'article 1er.