Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.