Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.