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Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 211 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.