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Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)


1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.

2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.